CONDITIONS DE LA METAALUNIE
Conditions générales de livraison et de paiement publiées par la « Koninklijke Metaalunie » (Organisation néerlandaise des entrepreneurs de petites et de moyennes entreprises dans la
métallurgie) et désignées par CONDITIONS DE LA METAALUNIE, anciennement CONDITIONS DE LA SMECOMA,
déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2008.
Publication de la Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein, Pays Bas.
©Koninklijke Metaalunie
Article 1 : Applicabilité
1.1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres
émises par les membres de la Koninklijke Metaalunie, à tous
les contrats signés par ces membres et à tous les contrats
pouvant en découler.
1.2. L’offreur / le fournisseur est le membre de la Metaalunie
faisant usage des présentes conditions. II est désigné par le
terme de « preneur d’ordre ». Le cocontractant est désigné
par le terme de « donneur d’ordre ».
1.3. En cas de contradiction entre le contenu du contrat conclu
entre le donneur d’ordre et le preneur d’ordre et ces
conditions générales, ce sont les dispositions de ce contrat
qui s’appliquent.
1.4. L’usage des présentes conditions est exclusivement réservé
aux membres de la Koninklijke Metaalunie.
Article 2 : 0ffres
2.1. Toutes les offres sont sans engagement.
2.2. Le preneur d’ordre est en droit de partir du principe que les
données, dessins et autres documents lui ayant été fournis
par le donneur d’ordre sont justes et peuvent servir de base à
ses offres.
2.3. Les prix mentionnés dans l’offre sont basés sur une livraison
départ-usine, « ex works », conformément aux lncoterms
2000. Les prix s’entendent hors taxes et conditionnement non
compris.
2.4. En cas de refus d’une offre, le preneur d’ordre se réserve le
droit de facturer au donneur d’ordre tous les frais qu’il a dû
engager pour faire son offre.
Article 3 : Droits de propriété intellectuelle
3.1. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par écrit, le
preneur d’ordre conserve les droits d’auteur ainsi que tous les
autres droits de propriété industrielle sur toutes les offres qu’il
a émises et sur tous les concepts, illustrations, dessins,
modèles (tests), programmes etc. qu’il a fournis.
3.2. Les droits sur les données mentionnées dans le paragraphe
précédent restent la propriété du preneur d’ordre, même si les
frais engagés pour leur élaboration ont été facturés au
donneur d’ordre. Il est formellement interdit de copier,
d’utiliser ou de montrer ces données à des tiers sans
l’autorisation expresse préalable et écrite du preneur d’ordre.
En cas de transgression de cette disposition, le donneur
d’ordre est redevable d’une amende de 25 000 € envers le
preneur d’ordre. Cette amende peut être exigée parallèlement
à une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.
3.3. Le donneur d’ordre est tenu de retourner les données
mentionnées dans le premier paragraphe au preneur d’ordre
sur simple demande de ce dernier et dans les délais indiqués
par ce dernier, sous peine d’une amende de 1 000 € par jour.
Cette amende peut être exigée parallèlement à une demande
de dommages-intérêts en vertu de la loi.
Article 4 : Conseils, concepts et matériaux
4.1. Le donneur d’ordre ne peut exercer aucun droit sur les
conseils et informations reçus de la part du preneur d’ordre si
ces derniers n’ont pas de lien direct avec l’ordre.
4.2. Le donneur d’ordre est responsable des plans, calculs et
concepts élaborés par ses soins ou en son nom ainsi que de
l’adaptabilité fonctionnelle des matériaux prescrits par ses
soins ou en son nom.
4.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute
réclamation de tiers relative à l’utilisation des plans, calculs,
concepts, matériaux, échantillons, modèles et autres fournis
par le donneur d’ordre ou en son nom.
4.4. Le donneur d’ordre est en droit de (faire) examiner, à ses
propres frais et avant leur traitement, les matériaux que le
preneur d’ordre a l’intention d’utiliser. Tout préjudice éventuel
subi par le preneur d’ordre dans ce cadre sera à la charge du
donneur d’ordre.
Article 5 : Délai de livraison
5.1. Le délai de livraison et / ou la période d’exécution sont fixés
par le preneur d’ordre par approximation.
5.2. Lors de la fixation du délai de livraison et / ou de la période
d’exécution, le preneur d’ordre part du principe qu’il pourra
exécuter la commande dans les circonstances dont il a à ce
moment connaissance.
5.3. Le délai de livraison et / ou la période d’exécution entrent en
vigueur lorsque les parties se sont mises d’accord sur tous
les détails techniques et commerciaux, lorsque toutes les
données et plans définitifs et approuvés nécessaires sont en
la possession du preneur d’ordre, lorsque le paiement
(partiel) convenu a été reçu et lorsque les conditions
nécessaires à l’exécution de l’ordre sont satisfaites.
5.4. a. Si les circonstances sont différentes de celles connues du
preneur d’ordre au moment où il a fixé le délai de livraison
et / ou la période d’exécution, celui-ci peut prolonger le
délai de livraison et / ou la période d’exécution de la
période de temps nécessaire à l’exécution de l’ordre dans
ces nouvelles circonstances. Si les activités ne peuvent
pas être intégrées dans le calendrier du preneur d’ordre,
elles seront exécutées dès que le calendrier le permettra.
b. En cas de travaux supplémentaires, le délai de livraison et
/ ou la période d’exécution seront prolongés de la période
de temps nécessaire pour (faire) livrer les matériaux et
pièces et pour exécuter les travaux supplémentaires. Si les
travaux supplémentaires ne peuvent pas être intégrés
dans le calendrier du preneur d’ordre, ceux-ci seront
exécutés dès que le calendrier le permettra.
c. En cas de suspension des obligations par le preneur
d’ordre, le délai de livraison et / ou la période d’exécution
sont alors prolongés de la durée de la suspension. Si la
poursuite des activités ne peut pas être intégrée dans le
calendrier du preneur d’ordre, ces activités seront
exécutées dès que le calendrier le permettra.
d. Si les conditions météorologiques ne permettent pas
l’exécution des travaux, le délai de livraison et / ou la
période d’exécution seront alors prolongés de la période
de retard ainsi provoquée.
5.5. Un dépassement du délai de livraison et / ou de la période
d’exécution convenus ne donne en aucun cas droit à de
quelconques dédommagements, à moins qu’il n’en ait été
convenu autrement par écrit.
Article 6 : Transfert de risques
6.1. La livraison a lieu départ-usine, « ex works », conformément
aux lncoterms 2000 ; les risques des biens sont transférés au
moment où le preneur d’ordre les met à la disposition du
6.2. En dépit des dispositions du paragraphe précédent, le
preneur d’ordre et le donneur d’ordre peuvent convenir de la
responsabilité du preneur d’ordre pour assurer le transport.
Les risques de l’entreposage, du chargement, du transport et
du déchargement sont également dans ce cas à la charge du
donneur d’ordre. Le donneur d’ordre peut s’assurer contre
ces risques.
6.3. S’il est question d’un échange et que le donneur d’ordre
continue à utiliser les biens à échanger dans l’attente de la
livraison des nouveaux biens, les risques des biens à
échanger restent à la charge du donneur d’ordre jusqu’au
moment où il les a remis au preneur d’ordre.
Article 7 : Modification de prix
7.1. Une augmentation de facteurs décisifs pour le prix d’achat se
produisant après la conclusion du contrat peut être
répercutée sur le donneur d’ordre par le preneur d’ordre si
l’exécution du contrat n’est pas achevée au moment de cette
augmentation.
7.2. Le paiement d’une augmentation de prix d’achat par le
donneur d’ordre telle que celle mentionnée dans le
paragraphe précédent a lieu simultanément avec le paiement
de la somme principale ou le paiement de l’échéance
suivante convenue.
7.3. Si le donneur d’ordre livre des biens et que le preneur d’ordre
est disposé à les utiliser, ce dernier est autorisé à facturer au
maximum 20 % du prix courant des biens livrés.
Article 8 : Impraticabilité de l’ordre
8.3. Le preneur d’ordre a le droit de suspendre l’exécution de ses
obligations si lors de la conclusion du contrat des
circonstances imprévisibles se trouvant hors de sa zone
d’influence l’empêchent temporairement de s’acquitter de ses
obligations.
8.4. On entend entre autres par circonstances ne pouvant pas
avoir été prévues par le preneur d’ordre et se trouvant hors
de sa zone d’influence les circonstances où les fournisseurs
et / ou les sous-traitants du preneur d’ordre ne s’acquittent
pas ou ne s’acquittent pas en temps opportun de leurs
obligations, les conditions météorologiques, les tremblements
de terre, les incendies, les pertes ou vols d’outils, la
disparition des matériaux à traiter, les barrages routiers, les
grèves ou arrêts de travail ainsi que les restrictions à
l’importation ou au commerce.
8.5. Le preneur d’ordre n’est plus habilité à suspendre
l’acquittement de ses obligations si l’impossibilité temporaire
persiste depuis plus de six mois. Le contrat ne peut être
résilié qu’à l’issue de cette échéance et uniquement pour la
partie des obligations n’ayant pas encore été observée. Les
parties n’ont alors droit à aucun dédommagement des
préjudices subis ou à subir à la suite de la résiliation.
Article 9 : Importance des travaux
9.1. Le donneur d’ordre doit veiller à obtenir en temps voulu les
autorisations, dispenses et autres dispositions nécessaires à
l’exécution des travaux.
9.2. Le prix des travaux n’inclut pas :
a. les frais de terrassement, de pilotage, de démolition, de
fondation, de maçonnerie, de menuiserie, de stucage, de
peinture, de tapisserie, de réparation ou autres travaux
architectoniques ;
b. les frais de raccordement aux réseaux de gaz, d’eau,
d’électricité ou autres infrastructures ;
c. les frais engagés pour éviter ou limiter l’endommagement
des biens présents sur le lieu ou à proximité du lieu de
travail ;
d. les frais d’évacuation de matériaux, de matériaux de
construction ou de déchets ;
e. les frais de déplacement et de séjour.
Article 10 : Changements dans les travaux
10.1. Des changements dans les travaux engendrent dans tous les
cas des travaux supplémentaires ou des travaux moindres
par rapport aux prévisions lorsque :
a. il y a modification du plan, des spécifications ou du cahier
des charges ;
b. les informations fournies par le donneur d’ordre ne
correspondent pas à la réalité ;
c. une différence de plus de 10 % survient par rapport aux
quantités estimées.
10.2. Les travaux supplémentaires sont calculés sur la base de la
valeur des facteurs décisifs pour le prix en vigueur au
moment de la réalisation de ces travaux.
Les travaux moindres par rapport aux prévisions sont calculés
sur la base de la valeur des facteurs décisifs pour le prix en
vigueur au moment de la conclusion du contrat.
10.3. Si le solde des travaux moindres par rapport aux prévisions
est supérieur à celui des travaux supplémentaires, le preneur
d’ordre est habilité, au moment de la facturation définitive, à
facturer au donneur d’ordre 10 % de la différence entre ces
deux soldes. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux
moindres par rapport aux prévisions qui sont la conséquence
d’une demande de la part du preneur d’ordre.
Article 11 : Exécution des travaux
11.1. Le donneur d’ordre doit veiller à ce que le preneur d’ordre
puisse exécuter ses travaux sans être dérangé et au moment
convenu et qu’il dispose à cet effet des approvisionnements
et équipements nécessaires suivants :
- gaz, eau et électricité ;
- chauffage ;
- local d’entreposage fermant à clé et sec ;
- équipement prescrit sur la base de la législation sur les
conditions de travail.
11.2. Le donneur d’ordre est responsable de tout préjudice
consécutif à la perte, au vol, à la destruction par feu ou à
l’endommagement, sur les biens du preneur d’ordre, du
donneur d’ordre et / ou de tiers, tels des outils et matériaux
destinés à l’exécution des travaux se trouvant sur le lieu
d’exécution des activités ou sur un autre lieu convenu.
11.3. Si le donneur d’ordre ne s’acquitte pas de ses obligations
mentionnées dans les paragraphes précédents et si cela
entraîne un retard dans l’exécution des activités, ces activités
seront alors exécutées dès que le donneur d’ordre pourra
satisfaire à toutes ses obligations et que le calendrier du
preneur d’ordre le permettra. Le donneur d’ordre est
responsable de tous les préjudices en découlant pour le
preneur d’ordre.
Article 12 : Réception des travaux
12.1. Les travaux sont considérés comme réceptionnés lorsque :
a. le donneur d’ordre a approuvé les travaux ;
b. les travaux sont mis en service par le donneur d’ordre. Si
le donneur d’ordre ne met en service qu’une partie des
travaux, cette partie est alors considérée comme étant
réceptionnée ;
c. le preneur d’ordre a avisé le donneur d’ordre par écrit de
l’achèvement des travaux et ce dernier n’a pas fait savoir
par écrit dans un délai de 14 jours après l’avis du preneur
d’ordre s’il approuvait ou non les travaux ;
d. le donneur d’ordre refuse d’approuver les travaux sur la
base de vices mineurs ou d’éléments manquants pouvant
être réparés ou livrés dans un délai maximal de 30 jours et
ne faisant pas obstacle à la mise en service.
12.2. En cas de refus de la part du donneur d’ordre d’approuver les
travaux, celui-ci est alors tenu d’en aviser le preneur d’ordre
par écrit en indiquant les raisons de son refus.
12.3. En cas de refus de la part du donneur d’ordre d’approuver les
travaux, il doit alors autoriser le preneur d’ordre à procéder à
une nouvelle livraison des travaux. Les dispositions de cet
article s’appliquent de façon analogue à la nouvelle livraison.
12.4. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute
réclamation de tiers pour un dommage subit sur des parties
des travaux non réceptionnées causé par l’utilisation de
parties des travaux déjà réceptionnées.
Article 13 : Responsabilité
13.1. Le preneur d’ordre n’est responsable que des dommages
subis par le donneur d’ordre et étant la conséquence directe
et exclusive d’une faute imputable au preneur d’ordre.
Toutefois, seuls les dommages pour lesquels le preneur
d’ordre est assuré ou aurait raisonnablement dû être assuré
seront pris en considération pour une indemnisation.
13.2. Lorsqu’au moment de la conclusion de ce contrat il n’est pas
possible pour le preneur d’ordre, ou pas possible à des
conditions raisonnables, de souscrire à une assurance
comme mentionnée dans le paragraphe précédent, ou plus
tard de prolonger cette assurance à des conditions
raisonnables, l’indemnisation du dommage se limite alors au
montant facturé par le preneur d’ordre pour le contrat en
question (hors Taxes).
13.3. N’entrent pas en ligne de compte pour une indemnisation :
a. les dommages tels par exemple les dommages causés par
la stagnation et le manque à gagner ; le donneur d’ordre
doit s'assurer contre ces dommages s’il le souhaite.
b. les dommages dits de « surveillance ». Il s’agit entre
autres de dommages causés par l’exécution des travaux
ou durant cette dernière à des biens faisant l’objet de
travaux ou se trouvant à proximité du lieu où les travaux
sont exécutés ; le donneur d’ordre doit s'assurer contre ce
dommage s’il le souhaite.
c. les dommages causés à dessein ou par suite d’une faute
grossière par des auxiliaires ou des subalternes non
dirigeants du preneur d’ordre.
13.4. Le preneur d’ordre n’est pas responsable de dommage sur du
matériel fourni par le donneur d’ordre ou en son nom
engendré par une exécution non correcte du traitement. Sur
demande du donneur d’ordre, le preneur d’ordre exécutera de
nouveau le traitement avec le nouveau matériel livré par le
donneur d’ordre, ce matériel étant à la charge de ce dernier.
13.5. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute
réclamation de tiers pour cause de responsabilité du fait de
produit à la suite d’un défaut constaté sur un produit livré par
le donneur d’ordre à un tiers et se composant (en partie) de
produits et / ou matériaux livrés par le preneur d’ordre.
Article 14 : Garantie
14.1. Le preneur d’ordre se porte garant de la bonne exécution des
travaux convenus durant une période de six mois après la
livraison (réception).
14.2. Si les travaux convenus consistent en la prise en charge de
travaux, le preneur d’ordre se porte garant, pour la période
mentionnée dans le paragraphe précédent, de la bonne
qualité de la construction livrée et du matériau utilisé, à
condition qu’il ait eu la liberté de choisir ce matériau.
S’il s’avère que la construction livrée et / ou le matériau utilisé
ne sont pas corrects, le preneur d’ordre procèdera à leur
réparation ou à leur remplacement. Les parties réparées ou
remplacées par le preneur d’ordre doivent lui être envoyées
franco de port. Le démontage et le montage de ces parties
ainsi que les frais éventuels de déplacement et de séjour sont
à la charge du donneur d’ordre.
14.3. Si les travaux convenus consistent (en partie) à traiter du
matériau fourni par le donneur d’ordre, le preneur d’ordre se
porte alors garant de la bonne qualité du traitement exécuté
durant la période mentionnée dans le premier paragraphe.
S’il s’avère qu’un traitement n’a pas été correctement
exécuté, le preneur d’ordre doit, à son choix :
- procéder à un nouveau traitement. Le donneur d’ordre doit
alors livrer un nouveau matériau pour son propre compte ;
- réparer le défaut. Le donneur d’ordre doit alors retourner le
matériau au preneur d’ordre franco de port ;
- établir un avoir au profit du donneur d’ordre pour le
montant correspondant facturé.
14.4. Si les travaux convenus consistent en la livraison d’un bien, le
preneur d’ordre se portera garant de la bonne qualité de ce
bien durant la période mentionnée dans le premier
paragraphe.
S’il s’avère que la livraison n’a pas été de bonne qualité, le
bien doit être retourné au preneur d’ordre franco de port. Le
preneur d’ordre aura ensuite le choix entre :
- réparer le bien ;
- remplacer le bien ;
14.5. Si les travaux convenus consistent (en partie) à installer et /
ou à monter un bien livré, le preneur d’ordre se porte garant
de la bonne qualité de l’installation et / ou du montage durant
la période mentionnée dans le premier paragraphe.
S’il s’avère que l’installation et / ou le montage n’ont pas été
correctement effectués, le preneur d’ordre devra alors
corriger le vice. Les éventuels frais de déplacement et de
séjour sont à la charge du donneur d’ordre.
14.6. La garantie d’usine s’applique aux éléments pour lesquels le
donneur d’ordre et le preneur d’ordre l’ont expressément
convenu par écrit. Si le donneur d’ordre a eu l’occasion de
prendre connaissance du contenu de la garantie d’usine,
celle-ci se substituera à la garantie accordée sur la base de
cet article.
14.7. Le donneur d’ordre doit dans tous les cas donner la possibilité
au preneur d’ordre de réparer un vice éventuel et / ou de
procéder à un nouveau traitement.
14.8. Le donneur d’ordre ne peut recourir à la garantie qu’après
s’être acquitté de toutes ses obligations envers le preneur
d’ordre.
14.9. a. Aucune garantie n’est accordée dès le moment où des
défauts résultent :
- d’une usure normale ;
- d’une utilisation incorrecte ;
- d’une maintenance réalisée de façon incorrecte ou
d’une maintenance non réalisée ;
- de l’installation, du montage, d’une modification ou
d’une réparation effectués par le donneur d’ordre ou par
des tiers.
b. Aucune garantie n’est accordée sur les biens livrés qui
n’étaient pas neufs au moment de la livraison ou sur des
biens prescrits par le donneur d’ordre ou des biens livrés
par ce dernier ou en son nom.
c. Aucune garantie n’est accordée sur le contrôle et / ou la
réparation des biens du donneur d’ordre.
Article 15 : Réclamations
Le donneur d’ordre ne peut plus invoquer de vice dans la livraison
s’il n’a pas formulé de réclamation écrite à l’adresse du preneur
d’ordre dans un délai maximal de quatorze jours suivant la date à
laquelle il a constaté le vice ou aurait raisonnablement dû le
constater.
Article 16 : Biens non réceptionnés
Les biens n’ayant pas été réceptionnés après l‘expiration du délai
de livraison restent à la disposition du donneur d’ordre. Les biens
non réceptionnés sont entreposés aux risques et aux frais du
donneur d’ordre. Le preneur d’ordre est à tout moment habilité à
invoquer l’applicabilité de l’article 6 : 90 du Code civil néerlandais.
Article 17 : Paiement
17.1. Le paiement doit être effectué dans le lieu d’établissement du
preneur d’ordre ou sur l’un des comptes désignés par le
17.2. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement, les conditions
de paiement sont les suivantes :
a. les achats au comptoir sont payés au comptant ;
b. en cas de paiement échelonné :
- 40 % du prix total au moment de la passation de l’ordre;
- 50 % du prix total après apport des matériaux ou après
la réception des travaux lorsque la livraison du matériau
n’est pas inclue dans l’ordre ;
- 10 % du prix total au moment de la réception ;
c. dans tous les autres cas, sous les trente jours qui suivent
la date de facturation.
17.3. Quelles que soient les conditions de paiement convenues, le
donneur d’ordre est tenu, à la demande du preneur d’ordre et
à son appréciation, de constituer des garanties suffisantes
pour le paiement. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à
cette demande dans les délais fixés, il est immédiatement en
défaut. Dans un tel cas, le preneur d’ordre est alors habilité à
résilier le contrat et à réclamer au donneur d’ordre
l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.
17.4. Tout droit du donneur d’ordre à compenser ses créances sur
le preneur d’ordre est exclu, sauf en cas de faillite du preneur
d’ordre ou lorsque l’assainissement judiciaire des dettes
s’applique à ce dernier.
17.5. Dans les cas suivants, la totalité de la créance est
immédiatement exigible lorsque :
a. un délai de paiement est dépassé ;
b. le donneur d’ordre a été déclaré en faillite, s’il demande un
sursis de paiement ;
c. les biens ou créances du donneur d’ordre font l’objet d’une
saisie ;
d. le donneur d’ordre (société) est dissous ou liquidé ;
e. le donneur d’ordre (personne physique) fait la demande
d’autorisation d’assainissement judiciaire de ses dettes,
est placé sous curatelle ou décède.
17.6. Si le paiement n’a pas été effectué dans les délais convenus,
le donneur d’ordre est immédiatement redevable d’intérêts
envers le preneur d’ordre. Le taux d’intérêt est de 12 % par
an, restant toutefois égal au taux d’intérêt légal si ce dernier
est supérieur. Dans le calcul des intérêts, une partie de mois
est considérée comme un mois entier.
17.7. Si le paiement n’a pas été effectué dans les délais convenus,
le donneur d’ordre est redevable envers le preneur d’ordre de
tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75,00 €.
Les frais sont calculés sur la base du tableau suivant :
Sur les 3 000 premiers € 15 %
De 3 000 à 6 000 € 10 %
De 6 000 à 15 000 € 8 %
De 15 000 à 60 000 € 5 %
Au-delà de 60 000 € 3 %
Si le montant des frais extrajudiciaires effectivement engagés
excède celui issu du calcul précédent, les frais effectivement
engagés seront alors exigibles.
17.8. Si dans une procédure judiciaire le juge statue en faveur du
preneur d’ordre, tous les frais engagés par ce dernier dans le
cadre de cette procédure sont à la charge du donneur
Article 18 : Réserve de propriété et droit de gage
18.1. Après la livraison, le preneur d’ordre reste propriétaire des
biens livrés aussi longtemps que le donneur d’ordre :
a. néglige ou négligera de s’acquitter de ses obligations
découlant du présent contrat ou de contrats similaires ;
b. ne paie pas ou ne paiera pas les activités exécutées ou à
exécuter dans le cadre de tels contrats ;
c. n’a pas payé des créances qui découlent de la non
exécution des contrats susmentionnés telles que
dommages, amendes, intérêts et frais.
18.2. Aussi longtemps qu’un droit de propriété repose sur les biens
livrés, le donneur d’ordre n’est pas autorisé à les grever d’un
droit quelconque autrement que dans le cadre normal de ses
activités professionnelles.
18.3. Après avoir invoqué sa réserve de propriété, le preneur
d’ordre est habilité à reprendre les biens livrés. Le donneur
d’ordre autorise le preneur d’ordre à pénétrer dans le lieu où
se trouvent ces biens.
18.4. Si le preneur d’ordre ne peut pas invoquer sa réserve de
propriété parce que les biens livrés sont mélangés, déformés
ou incorporés, le donneur d’ordre est alors tenu de donner en
gage les biens nouvellement constitués au preneur d’ordre.
Article 19 : Résiliation du contrat
Si le donneur d’ordre souhaite résilier le contrat sans qu’il soit
question de négligence de la part du preneur d’ordre et si ce
dernier accepte, le contrat est alors résilié avec leur consentement
mutuel. Dans ce cas, le preneur d’ordre a droit à l’indemnisation de
tous les dommages économiques subis tels que perte, manque à
gagner et frais engagés.
Article 20 : Droit applicable et juge compétent
20.1. Le droit néerlandais est applicable.
20.2. La Convention de Vienne (C.l.S.G.) n’est pas applicable ; il en
va de même pour tout autre règlement international dont
l’exclusion est autorisée.
20.3. Tout différend sera porté devant le juge civil néerlandais
compétent dans le lieu d’établissement du preneur d’ordre,
sauf si cela est contraire aux lois impératives. Le preneur
d’ordre est habilité à déroger à cette règle et à appliquer les
règles légales en matière de compétence.
20.4. Les parties peuvent convenir d’une autre forme de règlement
des différends, comme par exemple l’arbitrage ou la
médiation.
20.5
Vous avez le droit d'annuler votre commande jusqu'à 14 jours
après réception sans donner de motif. Après l'annulation,
vous disposez de 14 jours supplémentaires pour retourner
votre produit. Vous serez alors crédité du montant total
de la commande, y compris les frais d'expédition.
Seuls les frais de retour de votre domicile à la boutique
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usage de votre droit de rétractation, le produit sera retourné
à l'entrepreneur avec tous les accessoires fournis et - si cela
est raisonnablement possible - dans son état et son emballage
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Ces conditions constituent une traduction intégrale de la version
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