Conditions de vente

CONDITIONS DE LA METAALUNIE

Conditions générales de livraison et de paiement publiées par la « Koninklijke Metaalunie » (Organisation néerlandaise des entrepreneurs de petites et de moyennes entreprises dans la

métallurgie) et désignées par CONDITIONS DE LA METAALUNIE, anciennement CONDITIONS DE LA SMECOMA,

déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2008.

Publication de la Koninklijke Metaalunie, Postbus 2600, 3430 GA Nieuwegein, Pays Bas.

©Koninklijke Metaalunie

Article 1 : Applicabilité

1.1. Les présentes conditions s’appliquent à toutes les offres

émises par les membres de la Koninklijke Metaalunie, à tous

les contrats signés par ces membres et à tous les contrats

pouvant en découler.

1.2. L’offreur / le fournisseur est le membre de la Metaalunie

faisant usage des présentes conditions. II est désigné par le

terme de « preneur d’ordre ». Le cocontractant est désigné

par le terme de « donneur d’ordre ».

1.3. En cas de contradiction entre le contenu du contrat conclu

entre le donneur d’ordre et le preneur d’ordre et ces

conditions générales, ce sont les dispositions de ce contrat

qui s’appliquent.

1.4. L’usage des présentes conditions est exclusivement réservé

aux membres de la Koninklijke Metaalunie.

Article 2 : 0ffres

2.1. Toutes les offres sont sans engagement.

2.2. Le preneur d’ordre est en droit de partir du principe que les

données, dessins et autres documents lui ayant été fournis

par le donneur d’ordre sont justes et peuvent servir de base à

ses offres.

2.3. Les prix mentionnés dans l’offre sont basés sur une livraison

départ-usine, « ex works », conformément aux lncoterms

2000. Les prix s’entendent hors taxes et conditionnement non

compris.

2.4. En cas de refus d’une offre, le preneur d’ordre se réserve le

droit de facturer au donneur d’ordre tous les frais qu’il a dû

engager pour faire son offre.

Article 3 : Droits de propriété intellectuelle

3.1. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement par écrit, le

preneur d’ordre conserve les droits d’auteur ainsi que tous les

autres droits de propriété industrielle sur toutes les offres qu’il

a émises et sur tous les concepts, illustrations, dessins,

modèles (tests), programmes etc. qu’il a fournis.

3.2. Les droits sur les données mentionnées dans le paragraphe

précédent restent la propriété du preneur d’ordre, même si les

frais engagés pour leur élaboration ont été facturés au

donneur d’ordre. Il est formellement interdit de copier,

d’utiliser ou de montrer ces données à des tiers sans

l’autorisation expresse préalable et écrite du preneur d’ordre.

En cas de transgression de cette disposition, le donneur

d’ordre est redevable d’une amende de 25 000 € envers le

preneur d’ordre. Cette amende peut être exigée parallèlement

à une demande de dommages-intérêts en vertu de la loi.

3.3. Le donneur d’ordre est tenu de retourner les données

mentionnées dans le premier paragraphe au preneur d’ordre

sur simple demande de ce dernier et dans les délais indiqués

par ce dernier, sous peine d’une amende de 1 000 € par jour.

Cette amende peut être exigée parallèlement à une demande

de dommages-intérêts en vertu de la loi.

Article 4 : Conseils, concepts et matériaux

4.1. Le donneur d’ordre ne peut exercer aucun droit sur les

conseils et informations reçus de la part du preneur d’ordre si

ces derniers n’ont pas de lien direct avec l’ordre.

4.2. Le donneur d’ordre est responsable des plans, calculs et

concepts élaborés par ses soins ou en son nom ainsi que de

l’adaptabilité fonctionnelle des matériaux prescrits par ses

soins ou en son nom.

4.3. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute

réclamation de tiers relative à l’utilisation des plans, calculs,

concepts, matériaux, échantillons, modèles et autres fournis

par le donneur d’ordre ou en son nom.

4.4. Le donneur d’ordre est en droit de (faire) examiner, à ses

propres frais et avant leur traitement, les matériaux que le

preneur d’ordre a l’intention d’utiliser. Tout préjudice éventuel

subi par le preneur d’ordre dans ce cadre sera à la charge du

donneur d’ordre.

Article 5 : Délai de livraison

5.1. Le délai de livraison et / ou la période d’exécution sont fixés

par le preneur d’ordre par approximation.

5.2. Lors de la fixation du délai de livraison et / ou de la période

d’exécution, le preneur d’ordre part du principe qu’il pourra

exécuter la commande dans les circonstances dont il a à ce

moment connaissance.

5.3. Le délai de livraison et / ou la période d’exécution entrent en

vigueur lorsque les parties se sont mises d’accord sur tous

les détails techniques et commerciaux, lorsque toutes les

données et plans définitifs et approuvés nécessaires sont en

la possession du preneur d’ordre, lorsque le paiement

(partiel) convenu a été reçu et lorsque les conditions

nécessaires à l’exécution de l’ordre sont satisfaites.

5.4. a. Si les circonstances sont différentes de celles connues du

preneur d’ordre au moment où il a fixé le délai de livraison

et / ou la période d’exécution, celui-ci peut prolonger le

délai de livraison et / ou la période d’exécution de la

période de temps nécessaire à l’exécution de l’ordre dans

ces nouvelles circonstances. Si les activités ne peuvent

pas être intégrées dans le calendrier du preneur d’ordre,

elles seront exécutées dès que le calendrier le permettra.

 b. En cas de travaux supplémentaires, le délai de livraison et

/ ou la période d’exécution seront prolongés de la période

de temps nécessaire pour (faire) livrer les matériaux et

pièces et pour exécuter les travaux supplémentaires. Si les

travaux supplémentaires ne peuvent pas être intégrés

dans le calendrier du preneur d’ordre, ceux-ci seront

exécutés dès que le calendrier le permettra.

 c. En cas de suspension des obligations par le preneur

d’ordre, le délai de livraison et / ou la période d’exécution

sont alors prolongés de la durée de la suspension. Si la

poursuite des activités ne peut pas être intégrée dans le

calendrier du preneur d’ordre, ces activités seront

exécutées dès que le calendrier le permettra.

 d. Si les conditions météorologiques ne permettent pas

l’exécution des travaux, le délai de livraison et / ou la

période d’exécution seront alors prolongés de la période

de retard ainsi provoquée.

5.5. Un dépassement du délai de livraison et / ou de la période

d’exécution convenus ne donne en aucun cas droit à de

quelconques dédommagements, à moins qu’il n’en ait été

convenu autrement par écrit.

Article 6 : Transfert de risques

6.1. La livraison a lieu départ-usine, « ex works », conformément

aux lncoterms 2000 ; les risques des biens sont transférés au

moment où le preneur d’ordre les met à la disposition du

donneur d’ordre.

6.2. En dépit des dispositions du paragraphe précédent, le

preneur d’ordre et le donneur d’ordre peuvent convenir de la

responsabilité du preneur d’ordre pour assurer le transport.

Les risques de l’entreposage, du chargement, du transport et

du déchargement sont également dans ce cas à la charge du

donneur d’ordre. Le donneur d’ordre peut s’assurer contre

ces risques.

6.3. S’il est question d’un échange et que le donneur d’ordre

continue à utiliser les biens à échanger dans l’attente de la

livraison des nouveaux biens, les risques des biens à

échanger restent à la charge du donneur d’ordre jusqu’au

moment où il les a remis au preneur d’ordre.

Article 7 : Modification de prix

7.1. Une augmentation de facteurs décisifs pour le prix d’achat se

produisant après la conclusion du contrat peut être

répercutée sur le donneur d’ordre par le preneur d’ordre si

l’exécution du contrat n’est pas achevée au moment de cette

augmentation.

7.2. Le paiement d’une augmentation de prix d’achat par le

donneur d’ordre telle que celle mentionnée dans le

paragraphe précédent a lieu simultanément avec le paiement

de la somme principale ou le paiement de l’échéance

suivante convenue.

7.3. Si le donneur d’ordre livre des biens et que le preneur d’ordre

est disposé à les utiliser, ce dernier est autorisé à facturer au

maximum 20 % du prix courant des biens livrés.

Article 8 : Impraticabilité de l’ordre

8.3. Le preneur d’ordre a le droit de suspendre l’exécution de ses

obligations si lors de la conclusion du contrat des

circonstances imprévisibles se trouvant hors de sa zone

d’influence l’empêchent temporairement de s’acquitter de ses

obligations.

8.4. On entend entre autres par circonstances ne pouvant pas

avoir été prévues par le preneur d’ordre et se trouvant hors

de sa zone d’influence les circonstances où les fournisseurs

et / ou les sous-traitants du preneur d’ordre ne s’acquittent

pas ou ne s’acquittent pas en temps opportun de leurs

obligations, les conditions météorologiques, les tremblements

de terre, les incendies, les pertes ou vols d’outils, la

disparition des matériaux à traiter, les barrages routiers, les

grèves ou arrêts de travail ainsi que les restrictions à

l’importation ou au commerce.

8.5. Le preneur d’ordre n’est plus habilité à suspendre

l’acquittement de ses obligations si l’impossibilité temporaire

persiste depuis plus de six mois. Le contrat ne peut être

résilié qu’à l’issue de cette échéance et uniquement pour la

partie des obligations n’ayant pas encore été observée. Les

parties n’ont alors droit à aucun dédommagement des

préjudices subis ou à subir à la suite de la résiliation.

Article 9 : Importance des travaux

9.1. Le donneur d’ordre doit veiller à obtenir en temps voulu les

autorisations, dispenses et autres dispositions nécessaires à

l’exécution des travaux.

9.2. Le prix des travaux n’inclut pas :

 a. les frais de terrassement, de pilotage, de démolition, de

fondation, de maçonnerie, de menuiserie, de stucage, de

peinture, de tapisserie, de réparation ou autres travaux

architectoniques ;

 b. les frais de raccordement aux réseaux de gaz, d’eau,

d’électricité ou autres infrastructures ;

 c. les frais engagés pour éviter ou limiter l’endommagement

des biens présents sur le lieu ou à proximité du lieu de

travail ;

 d. les frais d’évacuation de matériaux, de matériaux de

construction ou de déchets ;

 e. les frais de déplacement et de séjour.

Article 10 : Changements dans les travaux

10.1. Des changements dans les travaux engendrent dans tous les

cas des travaux supplémentaires ou des travaux moindres

par rapport aux prévisions lorsque :

 a. il y a modification du plan, des spécifications ou du cahier

des charges ;

 b. les informations fournies par le donneur d’ordre ne

correspondent pas à la réalité ;

 c. une différence de plus de 10 % survient par rapport aux

quantités estimées.

10.2. Les travaux supplémentaires sont calculés sur la base de la

valeur des facteurs décisifs pour le prix en vigueur au

moment de la réalisation de ces travaux.

Les travaux moindres par rapport aux prévisions sont calculés

sur la base de la valeur des facteurs décisifs pour le prix en

vigueur au moment de la conclusion du contrat.

10.3. Si le solde des travaux moindres par rapport aux prévisions

est supérieur à celui des travaux supplémentaires, le preneur

d’ordre est habilité, au moment de la facturation définitive, à

facturer au donneur d’ordre 10 % de la différence entre ces

deux soldes. Cette disposition ne s’applique pas aux travaux

moindres par rapport aux prévisions qui sont la conséquence

d’une demande de la part du preneur d’ordre.

Article 11 : Exécution des travaux

11.1. Le donneur d’ordre doit veiller à ce que le preneur d’ordre

puisse exécuter ses travaux sans être dérangé et au moment

convenu et qu’il dispose à cet effet des approvisionnements

et équipements nécessaires suivants :

 - gaz, eau et électricité ;

 - chauffage ;

 - local d’entreposage fermant à clé et sec ;

 - équipement prescrit sur la base de la législation sur les

conditions de travail.

11.2. Le donneur d’ordre est responsable de tout préjudice

consécutif à la perte, au vol, à la destruction par feu ou à

l’endommagement, sur les biens du preneur d’ordre, du

donneur d’ordre et / ou de tiers, tels des outils et matériaux

destinés à l’exécution des travaux se trouvant sur le lieu

d’exécution des activités ou sur un autre lieu convenu.

11.3. Si le donneur d’ordre ne s’acquitte pas de ses obligations

mentionnées dans les paragraphes précédents et si cela

entraîne un retard dans l’exécution des activités, ces activités

seront alors exécutées dès que le donneur d’ordre pourra

satisfaire à toutes ses obligations et que le calendrier du

preneur d’ordre le permettra. Le donneur d’ordre est

responsable de tous les préjudices en découlant pour le

preneur d’ordre.

Article 12 : Réception des travaux

12.1. Les travaux sont considérés comme réceptionnés lorsque :

 a. le donneur d’ordre a approuvé les travaux ;

 b. les travaux sont mis en service par le donneur d’ordre. Si

le donneur d’ordre ne met en service qu’une partie des

travaux, cette partie est alors considérée comme étant

réceptionnée ;

 c. le preneur d’ordre a avisé le donneur d’ordre par écrit de

l’achèvement des travaux et ce dernier n’a pas fait savoir

par écrit dans un délai de 14 jours après l’avis du preneur

d’ordre s’il approuvait ou non les travaux ;

 d. le donneur d’ordre refuse d’approuver les travaux sur la

base de vices mineurs ou d’éléments manquants pouvant

être réparés ou livrés dans un délai maximal de 30 jours et

ne faisant pas obstacle à la mise en service.

12.2. En cas de refus de la part du donneur d’ordre d’approuver les

travaux, celui-ci est alors tenu d’en aviser le preneur d’ordre

par écrit en indiquant les raisons de son refus.

12.3. En cas de refus de la part du donneur d’ordre d’approuver les

travaux, il doit alors autoriser le preneur d’ordre à procéder à

une nouvelle livraison des travaux. Les dispositions de cet

article s’appliquent de façon analogue à la nouvelle livraison.

12.4. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute

réclamation de tiers pour un dommage subit sur des parties

des travaux non réceptionnées causé par l’utilisation de

parties des travaux déjà réceptionnées.

Article 13 : Responsabilité

13.1. Le preneur d’ordre n’est responsable que des dommages

subis par le donneur d’ordre et étant la conséquence directe

et exclusive d’une faute imputable au preneur d’ordre.

Toutefois, seuls les dommages pour lesquels le preneur

d’ordre est assuré ou aurait raisonnablement dû être assuré

seront pris en considération pour une indemnisation.

13.2. Lorsqu’au moment de la conclusion de ce contrat il n’est pas

possible pour le preneur d’ordre, ou pas possible à des

conditions raisonnables, de souscrire à une assurance

comme mentionnée dans le paragraphe précédent, ou plus

tard de prolonger cette assurance à des conditions

raisonnables, l’indemnisation du dommage se limite alors au

montant facturé par le preneur d’ordre pour le contrat en

question (hors Taxes).

13.3. N’entrent pas en ligne de compte pour une indemnisation :

 a. les dommages tels par exemple les dommages causés par

la stagnation et le manque à gagner ; le donneur d’ordre

doit s'assurer contre ces dommages s’il le souhaite.

 b. les dommages dits de « surveillance ». Il s’agit entre

autres de dommages causés par l’exécution des travaux

ou durant cette dernière à des biens faisant l’objet de

travaux ou se trouvant à proximité du lieu où les travaux

sont exécutés ; le donneur d’ordre doit s'assurer contre ce

dommage s’il le souhaite.

 c. les dommages causés à dessein ou par suite d’une faute

grossière par des auxiliaires ou des subalternes non

dirigeants du preneur d’ordre.

13.4. Le preneur d’ordre n’est pas responsable de dommage sur du

matériel fourni par le donneur d’ordre ou en son nom

engendré par une exécution non correcte du traitement. Sur

demande du donneur d’ordre, le preneur d’ordre exécutera de

nouveau le traitement avec le nouveau matériel livré par le

donneur d’ordre, ce matériel étant à la charge de ce dernier.

13.5. Le donneur d’ordre garantit le preneur d’ordre contre toute

réclamation de tiers pour cause de responsabilité du fait de

produit à la suite d’un défaut constaté sur un produit livré par

le donneur d’ordre à un tiers et se composant (en partie) de

produits et / ou matériaux livrés par le preneur d’ordre.

Article 14 : Garantie

14.1. Le preneur d’ordre se porte garant de la bonne exécution des

travaux convenus durant une période de six mois après la

livraison (réception).

14.2. Si les travaux convenus consistent en la prise en charge de

travaux, le preneur d’ordre se porte garant, pour la période

mentionnée dans le paragraphe précédent, de la bonne

qualité de la construction livrée et du matériau utilisé, à

condition qu’il ait eu la liberté de choisir ce matériau.

S’il s’avère que la construction livrée et / ou le matériau utilisé

ne sont pas corrects, le preneur d’ordre procèdera à leur

réparation ou à leur remplacement. Les parties réparées ou

remplacées par le preneur d’ordre doivent lui être envoyées

franco de port. Le démontage et le montage de ces parties

ainsi que les frais éventuels de déplacement et de séjour sont

à la charge du donneur d’ordre.

14.3. Si les travaux convenus consistent (en partie) à traiter du

matériau fourni par le donneur d’ordre, le preneur d’ordre se

porte alors garant de la bonne qualité du traitement exécuté

durant la période mentionnée dans le premier paragraphe.

S’il s’avère qu’un traitement n’a pas été correctement

exécuté, le preneur d’ordre doit, à son choix :

 - procéder à un nouveau traitement. Le donneur d’ordre doit

alors livrer un nouveau matériau pour son propre compte ;

 - réparer le défaut. Le donneur d’ordre doit alors retourner le

matériau au preneur d’ordre franco de port ;

 - établir un avoir au profit du donneur d’ordre pour le

montant correspondant facturé.

14.4. Si les travaux convenus consistent en la livraison d’un bien, le

preneur d’ordre se portera garant de la bonne qualité de ce

bien durant la période mentionnée dans le premier

paragraphe.

S’il s’avère que la livraison n’a pas été de bonne qualité, le

bien doit être retourné au preneur d’ordre franco de port. Le

preneur d’ordre aura ensuite le choix entre :

 - réparer le bien ;

 - remplacer le bien ;

 - établir un avoir au profit du donneur d’ordre pour le

montant correspondant facturé.

14.5. Si les travaux convenus consistent (en partie) à installer et /

ou à monter un bien livré, le preneur d’ordre se porte garant

de la bonne qualité de l’installation et / ou du montage durant

la période mentionnée dans le premier paragraphe.

S’il s’avère que l’installation et / ou le montage n’ont pas été

correctement effectués, le preneur d’ordre devra alors

corriger le vice. Les éventuels frais de déplacement et de

séjour sont à la charge du donneur d’ordre.

14.6. La garantie d’usine s’applique aux éléments pour lesquels le

donneur d’ordre et le preneur d’ordre l’ont expressément

convenu par écrit. Si le donneur d’ordre a eu l’occasion de

prendre connaissance du contenu de la garantie d’usine,

celle-ci se substituera à la garantie accordée sur la base de

cet article.

14.7. Le donneur d’ordre doit dans tous les cas donner la possibilité

au preneur d’ordre de réparer un vice éventuel et / ou de

procéder à un nouveau traitement.

14.8. Le donneur d’ordre ne peut recourir à la garantie qu’après

s’être acquitté de toutes ses obligations envers le preneur

d’ordre.

14.9. a. Aucune garantie n’est accordée dès le moment où des

défauts résultent :

 - d’une usure normale ;

 - d’une utilisation incorrecte ;

 - d’une maintenance réalisée de façon incorrecte ou

d’une maintenance non réalisée ;

 - de l’installation, du montage, d’une modification ou

d’une réparation effectués par le donneur d’ordre ou par

des tiers.

 b. Aucune garantie n’est accordée sur les biens livrés qui

n’étaient pas neufs au moment de la livraison ou sur des

biens prescrits par le donneur d’ordre ou des biens livrés

par ce dernier ou en son nom.

 c. Aucune garantie n’est accordée sur le contrôle et / ou la

réparation des biens du donneur d’ordre.

Article 15 : Réclamations

Le donneur d’ordre ne peut plus invoquer de vice dans la livraison

s’il n’a pas formulé de réclamation écrite à l’adresse du preneur

d’ordre dans un délai maximal de quatorze jours suivant la date à

laquelle il a constaté le vice ou aurait raisonnablement dû le

constater.

Article 16 : Biens non réceptionnés

Les biens n’ayant pas été réceptionnés après l‘expiration du délai

de livraison restent à la disposition du donneur d’ordre. Les biens

non réceptionnés sont entreposés aux risques et aux frais du

donneur d’ordre. Le preneur d’ordre est à tout moment habilité à

invoquer l’applicabilité de l’article 6 : 90 du Code civil néerlandais.

Article 17 : Paiement

17.1. Le paiement doit être effectué dans le lieu d’établissement du

preneur d’ordre ou sur l’un des comptes désignés par le

preneur d’ordre.

17.2. A moins qu’il n’en ait été convenu autrement, les conditions

de paiement sont les suivantes :

 a. les achats au comptoir sont payés au comptant ;

 b. en cas de paiement échelonné :

 - 40 % du prix total au moment de la passation de l’ordre;

 - 50 % du prix total après apport des matériaux ou après

la réception des travaux lorsque la livraison du matériau

n’est pas inclue dans l’ordre ;

 - 10 % du prix total au moment de la réception ;

 c. dans tous les autres cas, sous les trente jours qui suivent

la date de facturation.

17.3. Quelles que soient les conditions de paiement convenues, le

donneur d’ordre est tenu, à la demande du preneur d’ordre et

à son appréciation, de constituer des garanties suffisantes

pour le paiement. Si le donneur d’ordre ne satisfait pas à

cette demande dans les délais fixés, il est immédiatement en

défaut. Dans un tel cas, le preneur d’ordre est alors habilité à

résilier le contrat et à réclamer au donneur d’ordre

l’indemnisation des préjudices qu’il a subis.

17.4. Tout droit du donneur d’ordre à compenser ses créances sur

le preneur d’ordre est exclu, sauf en cas de faillite du preneur

d’ordre ou lorsque l’assainissement judiciaire des dettes

s’applique à ce dernier.

17.5. Dans les cas suivants, la totalité de la créance est

immédiatement exigible lorsque :

 a. un délai de paiement est dépassé ;

 b. le donneur d’ordre a été déclaré en faillite, s’il demande un

sursis de paiement ;

 c. les biens ou créances du donneur d’ordre font l’objet d’une

saisie ;

 d. le donneur d’ordre (société) est dissous ou liquidé ;

 e. le donneur d’ordre (personne physique) fait la demande

d’autorisation d’assainissement judiciaire de ses dettes,

est placé sous curatelle ou décède.

17.6. Si le paiement n’a pas été effectué dans les délais convenus,

le donneur d’ordre est immédiatement redevable d’intérêts

envers le preneur d’ordre. Le taux d’intérêt est de 12 % par

an, restant toutefois égal au taux d’intérêt légal si ce dernier

est supérieur. Dans le calcul des intérêts, une partie de mois

est considérée comme un mois entier.

17.7. Si le paiement n’a pas été effectué dans les délais convenus,

le donneur d’ordre est redevable envers le preneur d’ordre de

tous les frais extrajudiciaires, avec un minimum de 75,00 €.

 Les frais sont calculés sur la base du tableau suivant :

 Sur les 3 000 premiers € 15 %

 De 3 000 à 6 000 € 10 %

 De 6 000 à 15 000 € 8 %

 De 15 000 à 60 000 € 5 %

 Au-delà de 60 000 € 3 %

Si le montant des frais extrajudiciaires effectivement engagés

excède celui issu du calcul précédent, les frais effectivement

engagés seront alors exigibles.

17.8. Si dans une procédure judiciaire le juge statue en faveur du

preneur d’ordre, tous les frais engagés par ce dernier dans le

cadre de cette procédure sont à la charge du donneur

d’ordre.

Article 18 : Réserve de propriété et droit de gage

18.1. Après la livraison, le preneur d’ordre reste propriétaire des

biens livrés aussi longtemps que le donneur d’ordre :

 a. néglige ou négligera de s’acquitter de ses obligations

découlant du présent contrat ou de contrats similaires ;

 b. ne paie pas ou ne paiera pas les activités exécutées ou à

exécuter dans le cadre de tels contrats ;

 c. n’a pas payé des créances qui découlent de la non

exécution des contrats susmentionnés telles que

dommages, amendes, intérêts et frais.

18.2. Aussi longtemps qu’un droit de propriété repose sur les biens

livrés, le donneur d’ordre n’est pas autorisé à les grever d’un

droit quelconque autrement que dans le cadre normal de ses

activités professionnelles.

18.3. Après avoir invoqué sa réserve de propriété, le preneur

d’ordre est habilité à reprendre les biens livrés. Le donneur

d’ordre autorise le preneur d’ordre à pénétrer dans le lieu où

se trouvent ces biens.

18.4. Si le preneur d’ordre ne peut pas invoquer sa réserve de

propriété parce que les biens livrés sont mélangés, déformés

ou incorporés, le donneur d’ordre est alors tenu de donner en

gage les biens nouvellement constitués au preneur d’ordre.

Article 19 : Résiliation du contrat

Si le donneur d’ordre souhaite résilier le contrat sans qu’il soit

question de négligence de la part du preneur d’ordre et si ce

dernier accepte, le contrat est alors résilié avec leur consentement

mutuel. Dans ce cas, le preneur d’ordre a droit à l’indemnisation de

tous les dommages économiques subis tels que perte, manque à

gagner et frais engagés.

Article 20 : Droit applicable et juge compétent

20.1. Le droit néerlandais est applicable.

20.2. La Convention de Vienne (C.l.S.G.) n’est pas applicable ; il en

va de même pour tout autre règlement international dont

l’exclusion est autorisée.

20.3. Tout différend sera porté devant le juge civil néerlandais

compétent dans le lieu d’établissement du preneur d’ordre,

sauf si cela est contraire aux lois impératives. Le preneur

d’ordre est habilité à déroger à cette règle et à appliquer les

règles légales en matière de compétence.

20.4. Les parties peuvent convenir d’une autre forme de règlement

des différends, comme par exemple l’arbitrage ou la

médiation.

20.5 

Vous avez le droit d'annuler votre commande jusqu'à 14 jours


après réception sans donner de motif. Après l'annulation,


vous disposez de 14 jours supplémentaires pour retourner


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commande dû dans les 14 jours suivant l'enregistrement de votre


retour, sous réserve que le produit ait déjà été retourné en bon état.

.


Ces conditions constituent une traduction intégrale de la version

néerlandaise des « METAALUNIEVOORWAARDEN » comme

déposées au greffe du tribunal de Rotterdam le 1er janvier 2008.

Une explication ainsi qu’une interprétation de ces de